TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207518_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 7 août 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique et celui de son épouse contre les décisions par lesquelles le préfet du Val d'Oise a rejeté leur demande de naturalisation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par deux courriers du 7 avril 2021, effectivement reçus par l'intéressé qui les produit à l'appui de ses écritures, le ministre de l'intérieur a accusé réception des recours hiérarchiques formés par M. A et son épouse à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet du Val d'Oise a rejeté leur demande de naturalisation. Les accusés de réception de ces recours hiérarchiques mentionnaient qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du recours, ceux-ci seraient réputés avoir fait l'objet de décisions implicites de rejet, lesquelles pourraient être contestées dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de quatre mois. Par suite, en l'absence de décisions expresses du ministre de l'intérieur, des décisions implicites de rejet sont nées le 7 août 2021. Dans ces conditions, M. A et son épouse disposaient donc d'un délai de deux mois pour contester ces décisions à compter de la période du 7 août 2021, s'achevant le 8 octobre 2021. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive et doit donc être, pour ce motif, rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2207518_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel