TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207521_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Badeche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure () ". Aux termes de l'article R. 632-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée par l'autorité qui l'a prise. / L'abrogation d'une décision d'expulsion prise, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 décembre 1975, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. A sans avoir recueilli l'avis de la commission d'expulsion en application de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable. Par suite, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 632-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'abrogation de cet arrêté relève de la compétence du ministre de l'intérieur. Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de transmettre au ministre de l'intérieur la demande de M. A tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 décembre 1975, le présent litige, qui porte ainsi sur la décision implicite de rejet prise par le ministre de l'intérieur, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions du 2° de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, lesquelles doivent être comprises comme incluant les refus d'abrogation d'arrêtés d'expulsion. Il y a lieu par suite de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris. La présidente du tribunal, signé D. Bonmati
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2207521_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA