TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207523_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme D A et M. C B, représentés par Me Perineaud, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part à l'autorité préfectorale d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer sans délai une attestation de demande d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir sans délai leurs conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que :
' S'agissant du refus d'enregistrer la demande d'asile, ils ont fait l'objet chacun d'une mesure de transfert exécutable à tout moment ;
' S'agissant de la cessation des conditions matérielles d'accueil, ils ont deux enfants âgés, ne peuvent subvenir aux besoin du foyer qu'à raison du soutien d'associations et que leur hébergement est susceptible de prendre fin à très brève échéance ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale ;
- le refus d'enregistrer leur demande d'asile est entaché d'illégalité, en ce que :
' Ils ne peuvent être regardés comme ayant cherché à se soustraire volontairement et systématiquement à l'exécution des décisions de transfert prises à leur encontre ; le fait de ne pas s'être rendus à l'aéroport en vue d'exécuter les décisions de transfert vers l'Espagne est justifié par l'état de santé de Mme A, qui a été victime, le 12 juillet 2022, d'un évanouissement justifiant un passage au service des urgences, dont elle n'est sortie que le lendemain à 5h37, ce dont a été informée la préfecture ;
' le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités compétentes espagnoles de la prolongation du délai de transfert conformément à 9§2 du règlement UE 1560/2003 modifié ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale ;
- la cessation des conditions matérielles d'accueil, en ce que :
' en l'absence d'une situation de fuite, l'octroi des conditions matérielles d'accueil ne pouvait pas cesser ;
' ils n'ont pas été destinataires d'une décision écrite et motivée de cessation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ni n'ont été mis à même de présenter leurs observations préalablement à cette décision ;
' le directeur de l'OFII n'a pas tenu compte de la situation de vulnérabilité de leur famille compte tenu en particulier de leur fragilité psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 octobre 2022 à 15h30, en présence de Mme Douvry, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Perinaud, représentant Mme A et M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et qui ajoute que les accusés de réception produits en défense sont postérieurs à l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 ;
- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, en relevant en particulier que, si la chute et l'évanouissement de Mme A ne sont pas remis en cause, leur gravité et la nécessité de se présenter aux urgence et d'y rester jusqu'au 13 juillet ne sont pas établies, et que les éléments du dossier attestent, dans leur ensemble, que les autorités espagnoles ont été informées, avant l'expiration du délai de six mois, par la France de ce que celle-ci ne peut procéder dans le délai normal aux transfert des intéressés ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 15 juillet 2002, et M. B, né le 19 décembre 2001, tous les deux de nationalité ivoirienne, sont mariés et parents de deux enfants mineurs, nés respectivement le 22 juillet 2019 en Côte d'Ivoire et le 18 avril 2022 en France. Ils ont sollicité, le 30 décembre 2021, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des services de la préfecture du Nord. Par deux arrêtés du 18 mars 2022, devenus définitifs, le préfet du Nord a prononcé leur transfert vers l'Espagne pour l'examen de leur demande d'asile, les autorités de ce pays ayant donné le 19 janvier 2022 leur accord pour leur prise en charge. Mme A et M. B ont reçu notification chacun d'un laissez-passer et d'un document d'information interne à l'administration dénommé " routing ", indiquant les modalités de leur acheminement vers l'Espagne prévu le 13 juillet 2022 pour l'époux et le même jour pour l'épouse accompagnée des deux enfants. Mme A et M. B ne se sont pas présentés à l'embarquement à la date convenue. Par un courriel du 21 septembre 2022, Mme A et M. B ont, par l'intermédiaire de leur avocate, saisi le préfet du Nord d'une demande d'enregistrement en procédure normale de leur demande d'asile compte tenu de l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement de Dublin, qui est demeurée sans réponse. Par leur requête, Mme A et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, à l'autorité préfectorale d'enregistrer leur demande d'asile et, d'autre part, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui leur avaient été octroyées.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A et M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de l'instruction que les mesures de transfert du 18 mars 2022 dont Mme A et M. B ont fait l'objet après leur placement en procédure dite Dublin, sont susceptibles d'être exécutés à tout moment. Il apparaît par ailleurs que si Mme A et M. B sont actuellement pris en charge dans un centre d'hébergement, ils n'en sont pas moins dépourvus de toute ressource financière en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile alors qu'ils ont à leur charge deux enfants mineurs. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Quant à l'enregistrement en procédure normale :
6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Le 2. de l'article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 prévoit en outre qu'il incombe à l'Etat membre qui, notamment lorsque la personne concernée prend la fuite, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois, d'informer l'Etat responsable avant l'expiration de ce délai et précise qu' " à défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
8. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où l'administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l'organisation d'un départ contrôlé et où le demandeur d'asile s'est soustrait intentionnellement à l'exécution de ce départ, puis a demandé à nouveau l'enregistrement de sa demande après l'expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point précédent, ce dont l'Etat responsable du transfert doit, s'il entend s'en prévaloir, informer l'Etat responsable avant l'expiration du délai normal de transfert.
9. Le délai de six mois pour organiser le transfert de Mme A et de M. B courait à compter du 19 janvier 2022, date à laquelle les autorités espagnoles ont accepté leur reprise en charge. Le préfet verse plusieurs courriels de ses propres services, dont un daté du 20 juillet 2022, indiquant " L'AR fuite n'a pas été générée par le SI pour les dossiers [de M. B et de Mme A] ", et un autre daté du 21 juillet 2022 indiquant " les déclarations de fuite ont bien été envoyées à la date indiquée, mais aucun AR n'a été généré. J'ai donc renvoyé les fuites, dans le but d'obtenir les AR ". Le préfet verse également les accusés de réception édités par les points nationaux d'accès français et espagnol du réseau " Dublinet " suite à l'envoi aux autorités espagnoles par l'administration française du formulaire intitulé " Informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert ", relatif à la situation des intéressés. Cependant, ces accusés de réception sont datés du 21 juillet 2022, et il apparaît, au regard du contenu des courriels précités, qu'ils font suite à l'envoi, le même jour, aux autorités espagnoles par l'administration française des formulaires précités. Dans ces conditions, le préfet n'établit pas que les autorités espagnoles ont été informées, avant le 19 juillet 2022, date d'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, de ce que la France n'a pas pu procéder au transfert des intéressés dans ce délai. Dans ces circonstances, conformément aux dispositions précitées de l'article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A et de M. B à compter du 20 juillet 2022. Par suite, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de la requérante en ne donnant pas une suite favorable à leur demande du 21 septembre 2022 tendant à l'enregistrement de leur demande d'asile en vue de permettre leur traitement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Quant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 553-1 de ce code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, en application de l'article L. 542-3, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus à l'article L. 551-14 ". Et aux termes de son article D. 553-24 : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () / 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ".
11. Il résulte des observations en défense de l'OFII que, pour mettre fin au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, cet office, qui n'a pas édicté de décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, s'est fondé sur la seule circonstance que les intéressés ne disposent pas d'une attestation de demande d'asile. Eu égard à ce qui est dit ci-dessus en ce qui concerne l'Etat responsable de la demande de protection internationale des intéressés à compter du 20 juillet 2022 et alors que la France ne s'est pas prévalue en temps utiles de l'existence d'une situation de fuite auprès des autorités espagnoles, l'OFII a, ce faisant, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
12. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre, d'une part au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A et de M. B et de leur délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part à l'OFII, dans le même délai, de verser aux intéressés l'allocation de demandeur d'asile. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A et de M. B selon la procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme A et à M. B l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Perinaud une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207523Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2207523_20221006
Données disponibles
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