TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207526_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 mai 2022 et 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Amiral, la société l'Amiral, M. C E, Mme D A et Mme B F, représentés par Me Francelle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Puteaux a accordé un permis de construire à la société de la Tour Eiffel pour la démolition partielle et la construction d'un immeuble de bureaux et d'un commerce, ensemble la décision implicite du 15 avril 2022 de cette même autorité ainsi que celle du 22 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société de la Tour Eiffel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la société de la Tour Eiffel, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 avril 2023. Par deux courriers enregistrés les 5 et 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Amiral et autres ont déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la société de la Tour Eiffel a déclaré prendre acte de ce désistement et renoncer à sa demande de condamnation au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par les courriers susmentionnés, le Syndicat requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la société de la Tour Eiffel a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'amiral et autres ainsi que des conclusions de la société de la Tour Eiffel présentées au titre des frais non compris dans les dépens. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Amiral, à la société l'Amiral, à M. C E, à Mme D A, à Mme B F, à la commune de Puteaux, à la société de la Tour Eiffel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 avril 2023. Le président, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22075262
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2207526_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel