TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207531_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 7 septembre 2022, M. B E et Mme H F épouse E, représentés par Me Kierzkowski-Chatal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à M. D et Mme G, ensemble la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Nazaire a rejeté le recours gracieux exercé le 5 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, M. C D et Mme A G demandent au tribunal de statuer rapidement. Une ordonnance du 22 août 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 9 septembre 2022. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". 3. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. 4. L'introduction d'un premier recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif n'interrompt pas le délai de recours contentieux contre cet acte. Le requérant dont il a été donné acte du désistement, d'instance comme d'action, de sa première requête contre un tel acte n'est donc pas recevable à demander de nouveau l'annulation de cette décision à l'expiration de ce délai. 5. Ainsi qu'ils le rappellent, M. et Mme E avaient, le 24 janvier 2020, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une première requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Nazaire du 29 juillet 2019 délivrant un permis de construire à M. D et Mme G et de la décision de ce maire du 15 novembre 2019 rejetant le recours gracieux exercé par M. et Mme E contre ce permis de construire. Par une ordonnance n° 2000902 du 24 mai 2022, notifiée le 25 mai 2022, il a été donné acte du désistement de cette requête. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, cette notification n'a pas eu pour effet d'ouvrir à M. et Mme E un nouveau délai pour saisir le juge administratif d'une seconde requête tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. En exerçant la requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. et Mme E ont montré qu'ils avaient connaissance de ces décisions et cet exercice a, en tout état de cause, eu pour effet de faire courir à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois prévu aux articles R. 421-1 du code de justice administrative et R. 600-2 du code de l'urbanisme. Il en résulte que ce délai a expiré, au plus tard, à l'issue d'un délai de deux mois franc suivant le 24 janvier 2020. Par suite, la présente requête, enregistrée le 13 juin 2022, est tardive et, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme H F épouse E, à la commune de Saint-Nazaire ainsi qu'à M. C D et Mme A G. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4430 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2207531_20220930
Données disponibles
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