TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207531_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Ain mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 2 548,56 euros pour la période d'août 2020 à juillet 2022, un indu d'aide au logement à hauteur de 5 869 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2021, un indu de prestations familiales de 20,42 euros pour le mois d'août 2020, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros pour le mois de novembre 2020 et un indu d'allocation de soutien familial de 2 794,04 euros pour la période d'août 2020 à juillet 2022. Par deux courriers du 17 octobre 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 412-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à produire les décisions attaquées, à justifier de l'exercice des recours administratifs préalables obligatoires prescrits par les articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, et à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit, de là, que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions mettant à sa charge un indu de 2 794,04 euros d'allocation de soutien familial et un indu de 20,42 euros de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 5. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 17 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 18 octobre suivant, Mme B n'a pas produit les décisions attaquées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à contester les indus de prime d'activité, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle de solidarité dont le remboursement est demandé par la caisse d'allocations familiales sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions mettant à sa charge un indu d'allocation de soutien familial et un indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2207531_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel