TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207538_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- en outre, la décision en litige l'expose au risque de perdre le bénéfice de la formation en alternance qu'elle suit dans le cadre de son master 1 ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet n'ayant pas pris en compte les deux courriels qu'elle a adressés les 29 juillet et 8 août 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabé née 22 septembre 1993, est entrée en France le 24 août 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention étudiant, valable du 15 août 2018 au 15 août 2019. Elle a ensuite été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu'au 15 octobre 2021. Elle a sollicité le 11 octobre 2021 le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2207323 du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif, qui avait été saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa première demande tendant à la suspension de l'exécution de ce refus, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par la présente requête, Mme A demande pour la deuxième fois au juge des référés, saisi sur le même fondement, cette même suspension.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Ainsi qu'il a d'ailleurs été indiqué dans l'ordonnance n° 2207323 du 28 septembre 2022, il est constant que Mme A, inscrite à deux reprises en première année de master mention " droit des affaires " à l'université de Lille, au titre des années universitaires 2018/2019 puis 2019/2020, a été ajournée, avec une moyenne de 6,475/20 puis de 7,225/2020. L'allégation selon laquelle elle aurait souffert de dépression, qui n'est corroborée par aucune pièce médicale, ne suffit pas à expliquer cette absence de progression sur deux années consécutives. L'intéressée ne conteste d'ailleurs pas sérieusement le motif de l'arrêté en litige selon lequel le secrétariat pédagogique de l'université de Lille a informé la préfecture par courriel qu'elle n'a jamais assisté aux cours. Il n'est pas contesté que Mme A n'a pas davantage confirmé, au titre de l'année universitaire 2020/2021, son inscription en master 1 " Management stratégique des ressources humaines ", ni donc validé cette année. Ainsi, et alors même que l'intéressée justifie d'une formation en alternance débutée en juillet 2022, il est manifeste que le moyen tiré de l'erreur qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il est également manifeste que les autres moyens soulevés, tels que ci-dessus visés, ne sont pas davantage propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207538Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2207538_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel