TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207538_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul de son capital de points du 12 juillet 2022 à la suite de l'infraction commise le 24 août 2021 (3 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur sous un délai de quinze jours de procéder a` la reconstitution partielle des points irrégulièrement supprimés a` titre provisoire jusqu'a` ce que le soit statue´ sur la demande de l'intéressé tendant a` l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie puisqu'elle affecte de manière suffisamment grave et immédiate ses conditions de travail exerçant le métier de chauffeur livreur et ayant perdu son emploi récemment ;
- des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée existent :
o la décision est entachée d'un défaut d'information prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route ;
o la réalité des infractions n'est pas établie et notamment de l'infraction du 24 août 2021 n'ayant pas payé cette contravention ;
o la décision méconnait les articles L. 223-6 et R. 222-8 du code de la route, puisqu'il n'a pas été tenu compte de la réalisation d'un stage de sensibilisation effectué le
26 septembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2022 sous le n°2206889 par laquelle
M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 12 juillet 2022 :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que ses conditions de travail sont compromises puisqu'il exerce le métier de chauffeur livreur et qu'il a perdu son emploi récemment. Toutefois, si le requérant produit une copie de son contrat de travail en date du 1er mars 2021, il ne justifie pas avoir perdu cet emploi. De plus, il ressort de la décision 48 SI attaquée que l'intéressé a commis entre 2017 et 2021, six infractions dont une infraction grave commise le 6 septembre 2020 qui a conduit le tribunal de police de Paris à le condamner par un jugement du 24 novembre 2020 et qui a abouti à un retrait de 6 points au capital de points de son permis de conduire. Enfin, même en prenant en compte le stage de récupération effectué, le solde de points reste nul. Il s'ensuit qu'eu égard à ce comportement routier dangereux qui, de manière réitérée, met ainsi en danger la sécurité des autres usagers de la route, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans même examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par
M. B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 octobre 202La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2207538_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel