TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2207538_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux et implicitement refusé de lui appliquer le régime indemnitaire en vigueur au sein des services d'administration centrale du ministère de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre à l'administration : - de régulariser sa situation administrative et indemnitaire, avec effet rétroactif à compter de sa date de prise de fonction au pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité (PIACL), soit au 1er mars 2018 ; - de lui verser la somme correspondant à la perte de revenus, soit une somme à parfaire de 17 720,01 euros nets pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 décembre 2022, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de réception de sa réclamation préalable, et de leur capitalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de prendre en compte cette somme pour la reconstitution de ses droits à la retraite au regard du régime additionnel de la fonction publique (RAFP) ; - de qualifier cette somme de " revenus exceptionnels " de par sa nature et son montant (à défaut d'être étalée) ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que : - par un courrier du 26 octobre 2022, la directrice des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur et des outre-mer a informé les agents du PIACL de ce que ce service est désormais considéré comme un service de l'administration centrale et qu'à ce titre les agents de ce pôle bénéficient du régime indemnitaire de l'administration centrale ; - il a été fait droit partiellement à la demande de l'intéressé relative à sa perte de revenus, par des versements d'un montant total de 20 046 euros en janvier et février 2023. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que sa demande relative aux intérêts et à leur capitalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Dans son mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. A qui déclare que " sa demande est satisfaite " doit être regardé comme ayant expressément abandonné ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juin 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par deux versements effectués en janvier et février 2023, fait droit à la demande principal de M. A. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande relative aux intérêts et à leur capitalisation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'en justifiant pas. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2207538_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel