TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207551_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, la SAS Urbasite, représentée par la SELARL Racine Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur sa demande de constatation de la caducité de la prescription du diagnostic archéologique prévue par l'arrêté du 2 novembre 2021 du même préfet sur les parcelles cadastrées section AK n° 288, n° 289, n° 290 et n° 292 situées sur le territoire de la commune du Cendre (Puy-de-Dôme) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de constater la caducité de la prescription de ce diagnostic archéologique à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " 2. Par sa requête, la SAS Urbasite demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur sa demande de constatation de la caducité de la prescription du diagnostic archéologique prévue par l'arrêté du 2 novembre 2021 du même préfet sur les parcelles cadastrées section AK n° 288, n° 289, n° 290 et n° 292 situées sur le territoire de la commune du Cendre (Puy-de-Dôme). Par suite, en application du premier alinéa de l'article R. 312-7 du de justice administrative et de l'article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dossier de la requête de la SAS Urbasite enregistrée sous le n° 2207551. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Urbasite est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à la SAS Urbasite. Fait à Lyon, le 13 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2207551_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel