TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207551_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé´ d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder a` l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés a` compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre une nouvelle attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger, avocat de Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle à la requérante, de condamner l'Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'enregistrement sa demande d'asile en procédure normale la place l'expose à un risque d'éloignement ; - le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normal méconnaît l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le délai de transfert prévu par ces dispositions est aujourd'hui expiré : ce délai n'a pas pu être prorogé, en l'absence de fuite de sa part, et l'arrêté de transfert dont elle a été l'objet a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles. Le préfet de l'Essonne ne justifie en tout état de cause d'une prorogation régulière du délai de transfert dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207550, enregistrée le 6 octobre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante guinéenne, née le 25 mai 1988, qui est entrée en France au cours du mois de septembre 2021, accompagné de son fils âgé de trois ans. Elle a présenté à son arrivée sur le territoire national une demande d'asile qui a été enregistrée le 29 septembre 2021 et une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le même jour. Le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été prises à Lampedusa, le 31 juillet 2021, une demande de prise en charge a été adressée, le 27 octobre 2021, aux autorités italiennes que celles-ci ont implicitement acceptée. Le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes par un arrêté du 3 février 2022, qui a toutefois été annulé par un arrêt n° 22VE00635 et 22VE00739 du 5 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles. Aux termes de cet arrêt, la cour a également enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé, à la suite de cet arrêt, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le 6 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme B fait valoir qu'elle s'est présentée au bureau de l'asile de la préfecture de l'Essonne, le 6 octobre 2022, et qu'en dépit de l'expiration du délai prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce service aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Toutefois, les circonstances qu'au cours de ce rendez-vous, une nouvelle attestation de demande d'asile ne lui ait pas été remise ou que de nouvelles convocations lui aient ultérieurement été adressées pour qu'elle se présente aux services de la préfecture, ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Essonne aurait refusé d'examiner sa demande de protection internationale en procédure normale. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la demande de Mme B, à défaut d'être formée contre une décision, ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter en application de l'article L. 522-3 précité, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207551
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2207551_20221025
Données disponibles
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