TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207553_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence est présumée dans le cas, comme en l'espèce, d'un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, outre la gravité de son état de santé, la décision du préfet de l'Essonne la place dans une situation de précarité, dès lors qu'elle n'est plus autorisée à travailler ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour litigieux : - le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et sa décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet ne justifie pas avoir préalablement recueilli l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; à défaut de production de cet avis, la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier que les exigences de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été satisfaites ; - le préfet de l'Essonne en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour s'est cru à tort lié par l'avis des médecins de l'OFII ; - le préfet de l'Essonne a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a bénéficié pendant plusieurs années d'une carte de séjour pour raisons de santé, en dernier lieu entre le 20 avril 2021 et le 19 avril 2022, que sa situation médicale n'a connu aucune évolution favorable et que son état de santé continue de nécessiter une prise en charge médicale dont elle ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine ; - le préfet de l'Essonne a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis 2011 sous couvert d'autorisations provisoires de séjour ou de cartes de séjour temporaires et que ses rapports avec les membres de sa famille au Mali sont conflictuelles ; elle souhaite s'intégrer en France où elle a obtenu le statut de travailleur handicapé et où elle a suivi des formations. Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de Mme A est irrecevable et qu'elle est en tout état de cause infondée, dès lors que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2022, sous le n° 2207389, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience ; - le rapport de M. B ; - les observations de Me Morel, pour Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens et soutient en outre que l'avis des médecins de l'OFII sur lequel s'est fondé le préfet de l'Essonne est irrégulier, dès lors que les signatures de ses auteurs sont illisibles, que l'office a utilisé un système d'apposition de ces signatures qui est irrégulier et qu'il n'est pas possible de vérifier que le médecin rapporteur n'ait pas fait partie du collège ayant rendu l'avis ; l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'office l'a privée d'une garantie essentielle ; - et les observations de Me Termeau, pour la préfecture de l'Essonne, qui, reprenant ses observations écrites, fait valoir qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII serait irrégulier, contrairement à ce que soutient la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme A a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 27 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité malienne, née le 30 mars 1989, est entrée en France, selon ses déclarations au cours du mois de février 2011 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au cours du mois de juin 2012, qui a été ensuite renouvelée jusqu'au 31 octobre 2016. Elle a également obtenu à la suite d'un jugement du tribunal administratif du 19 mars 2021, annulant un précédent refus de séjour du préfet de l'Essonne, une nouvelle carte de séjour temporaire pour raisons médicales valable jusqu'au 19 avril 2022. Mme A a, de nouveau, sollicité au cours du mois de mai 2022 le renouvellement de ce titre de séjour mais par l'arrêté du 24 août 2022, dont elle demande la suspension, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, au motif notamment que si son état de santé nécessite encore une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas néanmoins entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. A l'appui de sa demande de suspension du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation, qu'elle a été prise au vu d'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui est irrégulier, que le préfet de l'Essonne a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense ni sur la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Versailles, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207553
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2207553_20221102
Données disponibles
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