TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207554_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur régional du Grand Est de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide " bonus vélo " à l'acquisition d'un cycle cargo électrique et la décision du 24 août 2022 par laquelle le même directeur régional a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 2. Par sa requête, Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur régional du Grand Est de l'Agence de services et de paiement, ayant son siège à Châlons-en-Champagne (Marne), a rejeté sa demande d'aide " bonus vélo " à l'acquisition d'un cycle cargo électrique et la décision du 24 août 2022 par laquelle le même directeur régional a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du de justice administrative, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête de Mme A enregistrée sous le n° 2207554. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à Mme B A. Fait à Lyon, le 13 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2207554_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel