TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207561_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 12 octobre 2021 et des arrêts maladie subséquents et la décision du 23 août 2022 portant rejet du recours gracieux formé le 22 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Noyelles-Godault de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) depuis le 12 octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Noyelles-Godault à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Noyelles-Godault, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 janvier 2023, Mme B A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Noyelles-Godault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyelles-Godault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Noyelles-Godault.
Fait à Lille, le 25 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2207561Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2207561_20230125
Données disponibles
- Texte intégral