TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207565_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 335,10 euros et d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 34,17 euros, mis à sa charge par la mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais. Par un courrier en date du 6 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête présentée par M. B est seulement accompagnée d'une mise en demeure adressée par l'organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des dettes dont M. B demande au tribunal la remise gracieuse. Par suite, M. B ne justifie pas avoir demandé à la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais cette remise gracieuse, qui ne peut pas être demandée directement au tribunal. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 6 octobre 2022 sous pli recommandé dont il a accusé réception le 10 octobre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant le refus d'une demande de remise gracieuse ou le justificatif du dépôt d'une telle demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 28 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2207565_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel