TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207573_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a demandé de restituer le titre de séjour provisoire dont il est titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois a` compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée être remplie dans un cas, comme en l'espèce, d'un recours formé contre un refus de renouvellement de titre de séjour et que, par ailleurs, il a été licencié le 10 septembre dernier par son employeur, au motif que son titre de séjour était périmé ; il ne peut pas bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu'indique le préfet, aux termes de cette décision, il n'a reçu aucun courrier des services de la préfecture lui demandant de leur adresser des documents salariaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204665, enregistrée le 17 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par arrêté du 23 mai 2022, dont M. A demande la suspension, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, au motif qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative a, par ailleurs, considéré qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale du requérant. 3. A l'appui de sa demande, M. A soutient que le préfet de l'Essonne, contrairement à ce qu'indiquent les termes de son arrêté, ne lui a pas adressé de courrier recommandé pour lui demander de fournir des preuves de sa présence en France ou l'autorisation de travail dont il était titulaire. Toutefois, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise par le préfet de l'Essonne, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, M. A ne peut prétendre à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 mai 2022. Sa requête, qui est manifestement mal fondée, doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Versailles, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207573
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2207573_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel