TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207579_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. M. B a fait enregistrer au greffe du tribunal une requête dépourvue de signature, alors que sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat, ne relève pas, de ce fait, des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été adressée le 10 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des documents postaux que ce pli a été présenté à l'adresse indiquée dans la requête, et a été retourné le 13 octobre 2022 au tribunal pourvu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé. M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède, que le délai de quinze jours imparti pour la régularisation étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 15 février 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2207579_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel