TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207580_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré préfectoral, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la maire de Strasbourg a refusé de procéder à l'évacuation du campement irrégulier situé dans le parc de l'Etoile de cette ville ; 2°) de prononcer les injonctions nécessaires à faire mettre fin au campement, à savoir : à titre principal : pour mettre fin le plus rapidement possible à la situation de danger grave et immédiat : - d'ordonner l'évacuation du campement des personnes présentes, à charge pour elles d'emmener les biens leur appartement, aux frais, risques et périls des intéressés, avec le concours de la force publique en cas d'absence d'exécution volontaire ; de requérir la préfète à cette fin ; d'ordonner à la maire, à ses frais, d'évacuer les déchets qui demeureront après l'évacuation ; d'ordonner à la maire de Strasbourg de prendre toutes les mesures nécessaires, à ses frais, pour éviter qu'un campement se réinstalle de nouveau sur le parc de l'Etoile, soit en clôturant le site, soit en y installant tous les dispositifs matériels utiles à éviter l'installation de tentes ; à titre subsidiaire : - d'ordonner à la maire de Strasbourg de prendre toutes les mesures utiles pour assurer, dans un délai qui n'excédera pas 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'évacuation complète et définitive du campement, avec le concours de la force publique en cas d'absence d'exécution volontaire des occupants, y compris si cela est nécessaire en diligentant une procédure juridictionnelle à cet effet ; d'ordonner à la maire de Strasbourg, à ses frais, d'évacuer les frais qui demeureront après l'évacuation ; d'ordonner à la maire de Strasbourg de prendre toutes les mesures nécessaires, à ses frais, pour éviter qu'un campement se réinstalle de nouveau sur le parc de l'Etoile, soit en clôturant le site, soit en y installant tous les dispositifs matériels utiles à éviter l'installation de tentes. Par une lettre du 27 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin a été invitée par une lettre du 27 décembre 2022, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont elle a pris connaissance le même jour, la préfète du Bas-Rhin n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de son déféré. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement du déféré de la préfète du Bas-Rhin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Bas-Rhin et à la maire de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 2 février 2023. Le président de la 6ème chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2207580_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel