TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2207585_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2022 et 26 juillet 2023, Mme A B, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler partiellement la décision du 15 mars 2022 de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en tant qu'elle refuse l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 048,50 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre au cours de cette période ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions en annulation et en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme B. Article 2 : L'AP-HP versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 03 juin 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2207585_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel