TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207586_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, les sociétés civiles immobilières Transimmo 3 et Transimmo 5, représentées par Me Lasalarié , demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-02925-VDM en date du 1er septembre 2022 du maire de la commune de Marseille portant ordre d'interruption de travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2207587 du 10 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête des sociétés Transimmo 3 et Transimmo 5 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 1er septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Il ressort des éléments du dossier, que par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2207587, les sociétés Transimmo 3 et Transimmo 5 ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-02925 en date du 1er septembre 2022 du maire de la commune de Marseille portant ordre d'interruption de travaux. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête, au motif de l'absence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 11 octobre 2022 au conseil des sociétés Transimmo 3 et Transimmo 5 par le biais de l'application " Télérecours ". Ces sociétés n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elles doivent être réputées comme s'étant désistées. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Transimmo 3 et Transimmo 5. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés civiles immobilières Transimmo 3 et Transimmo 5, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 17 novembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2207586_20221117
Données disponibles
- Texte intégral