TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207587_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 mai, 7, 14, 15 et 21 juin 2022, M. B, demande au tribunal d'instruire son dossier suite au mauvais conseil d'investissement de son conseiller bancaire afin d'obtenir une indemnisation de la banque CIC. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier : " I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. " 3. M. B saisit le tribunal afin d'instruire son dossier suite au mauvais conseil d'investissement de son conseiller bancaire afin d'obtenir une indemnisation de la banque CIC. Il soutient qu'il a signé des documents de la banque sans en comprendre la teneur. Toutefois, ce litige qui oppose une personne privée à son organisme bancaire, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé qui relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 novembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2207587_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel