TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207587_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 25 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'article 26 du règlement intérieur du conseil municipal approuvé par délibération du 11 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de modifier cet article du règlement intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune d'Arleux, représentée par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Il ressort des pièces que, par une délibération du 11 décembre 2020, le conseil municipal d'Arleux a adopté son règlement intérieur, notamment son article 26. M. B était présent lors de ce conseil municipal et, par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue que la délibération en cause n'aurait pas été affichée ou publiée. Ainsi, dès lors qu'elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 octobre 2022, la requête de M. B a été présentée alors que le délai de recours prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 précité était expiré. Cette requête est par suite tardive et manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arleux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arleux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Arleux.
Fait à Lille, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2207587_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel