TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207588_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige concernant un indu de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux constitué pour l'année universitaire 2015-2016. Elle soutient que l'ensemble de ses absences ont été justifiées de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'assiduité. Vu : - l'ordonnance n°1901308 du 5 octobre 2020 par laquelle le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; °/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". La formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. 3. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 4. Comme l'indiquait l'ordonnance n°1901308 du 5 octobre 2020 rejetant la requête introduite le 18 février 2019 par Mme A, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle a eu connaissance du titre de perception émis le 27 janvier 2017, au plus tard le 20 février 2017, date à laquelle elle a formé un recours gracieux à l'encontre de ce titre exécutoire auprès du directeur du centre régional des œuvres universitaires Aix-Marseille. Sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 9 septembre 2022, soit plus de cinq ans après que Mme A a eu connaissance de ce titre exécutoire. En l'absence de circonstances particulières, un tel délai excède le délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé. Il suit de là que, à supposer que la requête introduite par Mme A doive être regardée comme dirigée contre le titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l'indu qui lui est réclamé, elle est manifestement tardive et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, à supposer que la requête doive être regardée comme dirigée contre la mise en demeure valant commandement datée du 25 juin 2022 émise en vue du recouvrement de cette somme, Mme A se borne à soutenir que l'administration se serait abstenue à tort de prendre en compte, pour le droit constitutionnel, les justificatifs de ses absences alors qu'elle les a admis pour d'autres matières. Toutefois, et alors, au demeurant, que l'intéressée ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une réclamation préalable contre cet acte de poursuite, ce moyen, qui porte sur le bien-fondé de la créance, est inopérant dans le cadre d'un litige portant sur l'obligation de payer procédant de la mise en demeure valant commandement de payer l'indu litigieux, litige qui porte sur l'acte de poursuite et non sur le bien-fondé de l'indu. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 25 juin 2022 doivent, en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, être également rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 27 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2207588_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2207588_20230327
Données disponibles
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