TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207592_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique de Pays de Loire a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B, inscrite en quatrième année d'études à l'école Kedge Business Scool de Bordeaux, a demandé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une décision du 30 mai 2022, le recteur de la région académique de Pays de Loire a refusé de lui accorder cette bourse. Mme B demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Un arrêté annuel comportant en annexe un tableau du barème applicable fixe les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Enfin, l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 8 juin 2020 susvisée précise que : " () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse (). " et le point 1.2.2 de cette même annexe liste les cas dans lesquels les ressources de l'étudiant seul peuvent être pris en compte. 4. Pour refuser d'attribuer à Mme B une bourse sur critères sociaux, le recteur de la région académique Pays de Loire a relevé que " le plafond annuel des ressources était dépassé ". Pour contester la décision attaquée la requérante soutient qu'elle n'était plus rattachée au foyer fiscal de ses parents et produit un avis d'imposition de l'année 2021 établi à son seul nom et mentionnant un revenu brut global perçu en 2021 d'un montant de 8 868 euros. Toutefois, la déclaration fiscale du seul étudiant n'est pas suffisante pour écarter la prise en compte des revenus des parents dans le calcul des droits à bourse. Mme B ne justifie ni même n'allègue qu'elle remplirait l'une des conditions prévues à titre dérogatoire par la circulaire ministérielle lui permettant que ses seules ressources soient prises en compte pour apprécier son droit à obtenir une bourse sur critères sociaux et ne justifie pas par ailleurs des revenus de ses parents. Par suite, au regard du motif qui fonde la décision attaquée, les faits qu'elle invoque sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête ou ne manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 24 août 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2207592_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel