TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207596_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le remboursement d'une somme de 150 euros, correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Elle soutient que son compagnon est étudiant et leur situation financière précaire ne leur permet pas de rembourser cette dette. Par un courrier du 11 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 11 octobre 2022 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 13 octobre suivant, Mme A n'a, dans le délai qui lui était imparti, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2207596_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel