TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207596_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207596 du 20 juin 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'office public de l'habitat du territoire Vallée Sud Grand Paris prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, afin de déterminer l'origine et les causes des infiltrations affectant le centre de loisirs Joliot-Curie à Argenteuil (95100) ainsi que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et de fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis, en présence de : - la commune de Clamart - l'établissement public Territorial Vallée Sud - Grand Paris - l'établissement public Territorial Vallée Sud - Aménagements - le conseil départemental des Hauts-De-Seine - la société Immobiliere 3F - la société Paris Ouest Construction - la société Daudre-Vignier et Associes - la société Codibat Developpement - la société Geotec - la société Socotec France - la société Dekra France - la société Altice France - la société Bouygues Energies Et Services - la société Bouygues Telecom - la société Covage Networks - la société Engie - la société Enedis - la société Imoptel - la société Grdf - la société Grtgaz - la société Orange - la société Régie Autonome des Transports Parisiens - la société Sevesc - la société Veolia Eau - Compagnie Generale des Eaux - la société Verizon France. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Me Lampe, mandataire des sociétés Veolia Eau - Compagnie Generale des Eaux et Véolia Eau-d'Ile de France, demande au juge des référés de prononcer la mise hors de cause la première société et sa substitution volontaire par la seconde. Cette dernière formule les protestations et réserves d'usage à l'encontre de la décision d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, l'office public de l'habitat du territoire Vallée Sud Grand Paris demande au juge des référés de prononcer la mise en cause : - la commune de Meudon en sa qualité de propriétaire du trottoir de la voie publique " rue Racine ". - l' Oph Seine Ouest Habitat en sa qualité de propriétaire de la résidence Ambroise Paré, immeuble situé à l'Ouest du projet. - la société Socotec Construction se substituant à la société Socotec France. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. A, expert, demandait au juge des référés : 1°) de faire droit aux demandes des sociétés Véolia et de l'office public de l'habitat du territoire Vallée Sud Grand Paris ; 2°) de mettre en cause : - la société AZBTP en sa qualité de sous-traitant de la société Paris Ouest Construction en ce qui concerne les travaux de terrassement et de voile contre terre. La requête a été communiquée à la commune de Clamart, à l' Établissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris, l' Établissement Public Territorial Vallée Sud - Aménagements, le conseil départemental des Hauts-De-Seine, la société Immobiliere 3F, la société Paris Ouest Construction, la société Daudre-Vignier et Associes, la société Codibat Developpement, la société Geotec, la société Socotec France, la société Dekra France, la société Altice France, la société Bouygues Energies Et Services, la société Bouygues Telecom, la société Covage Networks, la société Engie, la société Enedis, la société Imoptel, la société Grdf, la société Grtgaz, la société Orange, la société Régie Autonome des Transports Parisiens, la société Sevesc, la société Verizon France, la commune de Meudon, la société Oph Seine Ouest Habitat, la société Socotec Construction, la société AZBTP, lesquels n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. Il résulte de l'instruction que les demandes du 11 juillet 2022 des sociétés Veolia Eau - Compagnie Generale des Eaux et Véolia Eau-d'Ile de France et du 6 septembre 2022 de l'office public de l'habitat du territoire Vallée Sud Grand Paris ont été introduites avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion organisée par M. A le 12 juillet 2022. La demande de mise en cause de M. A, expert désigné, a été enregistrée le 25 novembre 2022. L'utilité de ces mises en cause n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit. 3. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 20 juin 2022 est étendu à : - la commune de Meudon - l'Oph Seine Ouest Habitat - la société Socotec Construction - la société Véolia Eau-d'Ile de France - la société AZBTP. Article 2 : La société Veolia Eau - Compagnie Generale des Eaux et la société Socotec France sont mises hors de cause. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat du territoire Vallée Sud Grand Paris, à la société commune de Clamart, à l' Établissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris, l' Établissement Public Territorial Vallée Sud - Aménagements, le conseil départemental des Hauts-De-Seine, la société Immobiliere 3F, la société Paris Ouest Construction, la société Daudre-Vignier et Associes, la société Codibat Developpement, la société Geotec, la société Socotec France, la société Dekra France, la société Altice France, la société Bouygues Energies Et Services, la société Bouygues Telecom, la société Covage Networks, la société Engie, la société Enedis, la société Imoptel, la société Grdf, la société Grtgaz, la société Orange, la société Régie Autonome des Transports Parisiens, la société Sevesc, la société Veolia Eau - Compagnie Generale des Eaux, la société Verizon France, la commune de Meudon, la société Oph Seine Ouest Habitat, la société Socotec Construction et à M. A, expert. Fait à Cergy, le 23 février 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2207596_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel