TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207602_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas été ajournée mais qu'elle a validé son mastère en deux ans et que son inscription en langue japonaise ne constitue pas son cursus principal ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie d'un diplôme délivré en juillet 2022 qui concerne l'année universitaire 2020-2021, et qu'elle aurait dû de ce fait bénéficier " d'un titre de séjour et d'une autorisation provisoire de séjour en recherche d'emploi " ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle dispose d'un emploi et qu'elle est prise en charge par son frère. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207200 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B A, ressortissante togolaise, née le 26 novembre 1994 a demandé le 19 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2022, dont Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le parcours universitaire de la requérante indique qu'elle a obtenu une maîtrise " Arts, lettres, langues " délivrée par l'université Clermont Auvergne au titre de l'année universitaire 2019-2020, puis qu'elle s'est inscrite en deuxième année de master européen de " ressources humaines, spécialité recrutement " à l'école supérieure de commerce et de gestion (ESCG) de Paris au titre de l'année universitaire 2020-2021. Ensuite, la requérante s'est inscrite à l'Institut japonais afin d'y suivre des cours de japonais extensif à raison de 1,5 heures par semaine à compter du 21 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante occupe un emploi d'assistante administrative au sein de la société LFP BY DELANCHY à compter du 12 septembre 2022 jusqu'au 28 septembre 2023. Dans ces conditions, le nouveau cursus de formation de la requérante peut être regardée comme étant dépourvue de cohérence avec ses études antérieures ainsi qu'avec son projet professionnel. En outre, la requérante ayant sollicitée son admission au séjour, au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non au titre de son activité professionnelle, le préfet de l'Essonne, qui ne saurait être regardé comme ne s'étant pas livré à un examen sérieux de la situation, n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Par suite, et eu égard à son ancienneté de séjour et à sa vie privée en France, aucun des moyens invoqués par Mme A, visés ci-dessus, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 12 octobre 2022. Le juge des référés Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207602_20221012
TA1321 mai 2025
DTA_2207200_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2207602_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel