TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207603_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée en urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 2. Par une décision expresse, datée du 27 avril 2022, notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressée enregistrée le 12 mai 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'elle pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Hermann Jager
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2207603_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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