TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207611_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. D E et Mme C A, représentés par Me Louis le Foyer de Costil demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision à intervenir du recteur de l'académie de Créteil rejetant le recours contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour leur fille B E au titre de l'année scolaire 2022-2023; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation demandée et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée : la décision litigieuse les contraint à inscrire leur fille dans un établissement scolaire d'ici quelques jours ; leur fille suivant une instruction obéissant à une pédagogie adaptée, cette décision est de nature à perturber son début d'instruction obligatoire, - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi la situation de leur fille ne révèlerait pas une situation qui lui est propre et en quoi l'instruction à domicile ferait obstacle à ce que les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie soient établis ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte attente à l'intérêt supérieur de leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () " Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 3.En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Il résulte de l'instruction que M. E et Mme A ont saisi la commission présidée par le recteur d'académie de Créteil le 2 août 2022. Aucune décision n'est donc encore intervenue. Par suite, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C A. Fait à Melun, le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207611
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Chronologie de l'affaire
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TA775 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2207611_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel