TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207612_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de faire cesser toutes les atteintes graves et manifestement illégales portées par l'administration pénitentiaire depuis le 1er juillet 2022 sous astreinte de 150 euros par jour en ordonnant des soins dentaires d'urgence, des consultations médicales pour ses problèmes de dos, la fin du menottage abusif, la fin des multiples passages lors de la ronde de nuit causant des troubles du sommeil, un contrôle du bruit d'une machine située à proximité de sa cellule afin de le faire cesser, que la caméra située devant sa cellule ne soit pas dirigée face à sa fenêtre et que son ordinateur lui soit restitué ; 2°) et de prononcer la fin de toutes ces atteintes graves et manifestes en usant de toutes les mesures nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est détenu, depuis le 1er juillet 2022, au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Par la requête précitée, l'intéressé demande au tribunal de prononcer la fin de plusieurs atteintes graves commises, selon lui, dans le cadre de son incarcération. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier () ". Aux termes de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 : " La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique. La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population () ". 4. M. B soutient que l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré depuis le 1er juillet 2022 porte atteinte à son droit à la santé, dès lors que malgré plusieurs courriers, l'administration n'a, d'une part, pas donné de suite favorable à sa demande d'accès à des soins dentaires alors qu'il souffre depuis une semaine et, d'autre part, lui a refusé des consultations médicales, alors qu'il a son dos bloqué. Toutefois, l'intéressé ne fournit à l'appui de ses allégations, aucune des demandes qu'il invoque ni aucune pièce permettant d'établir que le centre pénitentiaire aurait refusé de lui donner accès aux soins, dont il prétend avoir besoin, alors qu'il indique également bénéficier de deux visites hebdomadaires d'un médecin. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait porté atteinte à une liberté fondamentale. 5. En deuxième lieu, si le requérant fait état de ce qu'il aurait été menotté le 5 juillet 2022, après avoir refusé de se lever et de sortir de sa cellule pour que les agents puissent y effectuer le sondage des barreaux et que ce menottage aurait eu un caractère abusif, dès lors qu'il souffre de problèmes de dos, il n'établit pas, eu égard aux faits précités, l'urgence dont il se prévaut. 6. En troisième lieu, si M. B fait valoir de ce que les surveillants effectuant les rondes de nuit troublent régulièrement son sommeil, qu'une machine située à l'ouverture de la fenêtre de sa cellule ferait en continu un bruit " infernal et illégal " et qu'une caméra portant directement sur sa cellule violerait son intimité, il n'établit pas l'existence des griefs en cause, ni ne justifie avoir saisi le juge d'application des peines, sur le fondement des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, afin qu'il soit mis fin aux désagréments liés aux conditions de sa détention. 7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l'administration refuse de lui restituer son ordinateur " depuis un an déjà ", il n'en justifie pas l'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Fait à Melun, le 4 août 2022. Le juge des référés, P. Meyrignac La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2207612_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA