TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207612_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de chauffeur routier poids lourd et il a informé son employeur, une agence d'intérim, qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle faute de mission proposée ; cette profession est la source unique et principale de ses revenus et il en résultera des conséquences financières catastrophique, il ne pourra pas rembourser ses charges ménagères ; hébergé chez ses parents qui sont à la retraite, il paie ainsi un loyer de 632,04 euros et il doit actuellement 1608,30 euros au titre du loyer du 31 juillet car il ne travaille plus depuis début septembre ; - la condition du doute sérieux est remplie dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information préalable obligatoire des infractions des 13/07/2021, 29/07/2021, 02/09/2021, 24/12/2021, 13/08/2021, 30/09/2021, 05/10/2019 et de la copie du procès-verbal constatant ces infractions ; il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires des procès-verbaux électroniques des infractions du 13/07/2021, 29/07/2021, 02/09/2021, 24/12/2021, 13/08/2021, 30/09/2021, 05/10/2019 ; la réalité des infractions des 13/07/2021, 29/07/2021, 02/09/2021, 24/12/2021, 13/08/2021, 30/09/2021, 05/10/2019 n'est pas établie, ces amendes demeurent impayées ; les infractions des 13/07/2021, 29/07/2021, 02/09/2021, 24/12/2021, 13/08/2021, 30/09/2021, 05/10/2019 ont fait l'objet de contestations devant les officiers du ministère public compétents ; aucun titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devenu définitif n'a été émis concernant les infractions reprochées. Vu : - la requête n° 2207374 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions de retraits de points dont il a fait l'objet et de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nuls, M. B A soutient que ces décisions font obstacle à l'exercice de son métier de chauffeur poids lourd et que l'invalidation de son permis de conduire aura donc des répercussions graves sur ses situations professionnelle et financière, en particulier sur sa contribution au loyer de ses parents, retraités, qui l'hébergent. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. B A, qui ne produit pas la décision 48 SI litigieuse notifiée le 15 juillet 2022 selon le relevé d'information intégral au 7 septembre 2022 qu'il a joint, a déjà commis par le passé de très nombreuses et diverses infractions au code la route ayant conduit à un retrait de permis pour solde de points nul, puis à une condamnation pour conduite malgré invalidation du permis et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, puis à une suspension de deux mois du permis de conduire, avant, depuis la dernière reconstitution de son solde de 12 points le 3 décembre 2015, de commettre de nombreuses autres infractions à compter du 23 mai 2016 jusqu'à la décision de retrait de permis pour solde de points nul objet du litige. La situation dans laquelle se trouve M. B A résulte de son propre comportement. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété et à la gravité des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens de nature à créer un doute sur la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. B A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 octobre 2022. Le juge des référés signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2207612_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel