TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207612_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C E et M. B D, représentés par Me Berry, demande au juge des référé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°)de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)d'enjoindre à l'OFII de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils vivent avec leur fils mineur dans une voiture et que M. D présente de graves problèmes de santé ; - ils ont droit aux conditions matérielles d'accueil dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile et que la famille se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a été procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Vu : - l'ordonnance n°2205844 du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; - l'ordonnance n°2206861 du 4 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Berry, représentant Mme E et M. D, qui prend acte de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle l'OFII a accompli les diligences en matière d'hébergement et déclare se désister des conclusions tendant à enjoindre à l'OFII d'indiquer un lieu d'hébergement. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C E et M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. D'une part, les requérants, par la voix de leur conseil, ont déclaré à l'audience se désister purement et simplement de leur requête en tant qu'elle conclut à l'indication d'un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. D'autre part, par ordonnance n°2205844 du 29 septembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII avait mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient Mme E et M. D et a enjoint à l'office de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. 6. Par ordonnance n°2206861 du 4 novembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a conclu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à assortir l'injonction de réexamen citée au point précédent d'une astreinte au motif que par courriel du 26 octobre 2022 l'OFII s'était engagé à rétablir les conditions matérielles d'accueil sous réserve de la transmission de leur attestation de demande d'asile. 7. Les requérants soutiennent qu'ils ont adressé à l'OFII le 7 novembre 2022 leur attestation de demande d'asile en cours de validité et qu'ils ne perçoivent toujours pas l'allocation pour demandeur d'asile alors qu'ils vivent avec leur fils mineur dans une voiture et que M. D présente de graves problèmes de santé. Il résulte toutefois de l'instruction que par décision du 9 novembre 2022 l'OFII a entendu rétablir les conditions matérielles d'accueil. Dès lors, nonobstant l'absence de versement effectif à ce jour de l'allocation pour demandeur d'asile, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est conditionné au processus de paiement de droit commun, les intéressés ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme étant privés du bénéfice de cette allocation. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d'une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction tendant au versement de l'allocation pour demandeur d'asile ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme E et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle conclut à l'indication d'un lieu d'hébergement. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E et M. D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. B D, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2207612_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel