TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207614_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision portant suppression de ses droits au revenu de solidarité active, et d'autre part, les décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder la remise d'une dette de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros et a refusé de lui accorder la remise de ses dettes d'un montant total de 1 778,15 euros, correspondant à des indus de revenu de solidarité active, et de lui accorder la remise totale de ses dettes. Il soutient que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser ses dettes dès lors que toutes ses ressources seront investies dans un projet professionnel, entrepris avec sa femme. Par un courrier du 18 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier du 18 octobre 2022, qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont il a été régulièrement accusé réception le 19 octobre suivant, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à faire valoir qu'en raison d'un projet professionnel nécessitant l'acquisition d'une ferme, ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de ses dettes, sans apporter de justificatifs suffisants permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser les sommes litigieuses restant à sa charge. Ainsi, M. A ne conteste pas utilement le rejet de ses demandes de remises de dettes. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 27 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2207614_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel