TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207615_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 26 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 24 novembre 2021 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte. Il soutient qu'il ne peut marcher longtemps en raison des problèmes de santé qu'il rencontre, consécutifs à un accident intervenu en août 2018, qui entraînent des douleurs, et du traitement médical qu'il doit prendre ; l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " simplifierait beaucoup les démarches qu'il doit entreprendre. Par un courrier du 25 septembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes : - un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées, soit une oxygénothérapie ; - ou bien la nécessité d'un accompagnement par une tierce personne dans les déplacements, en raison de l'altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle. 3. M. B soutient qu'il ne peut marcher longtemps en raison des problèmes de santé qu'il rencontre, consécutifs à un accident intervenu en août 2018, qui entraînent des douleurs, mais aussi du traitement médical qu'il doit prendre. Il fait également valoir que l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " simplifierait beaucoup les démarches qu'il doit entreprendre. Cependant, la carte " mobilité inclusion " en litige ne peut être délivrée qu'aux personnes dont la situation correspond à l'une des hypothèses mentionnées précédemment, précisées par l'arrêté visé ci-dessus du 3 janvier 2017. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 septembre 2023, dont il a accusé réception le 26 septembre suivant, le requérant ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, à l'appui de ses allégations. Il suit de là, et quel que soit l'intérêt que mérite la situation de M. B, que la requête, qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Rhône. Fait à Lyon, le 14 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2207615_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel