TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207619_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'une part, si, M. B, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux disparitions de ses courriers et aux atteintes aux libertés protégées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à être traité dans le respect de la dignité humaine et à son droit au recours, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions précitées de la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. D'autre part, M. B conteste, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'appel qui a été relevé contre un jugement de condamnation du 18 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Ces conclusions, qui ont trait à l'exercice d'une voie de recours contre une décision rendue par une juridiction pénale, sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire et ressortissent, dès lors, à la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de M. B, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207619 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2207619_20221013
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- Texte intégral
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