TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207620_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A fait appel à la clémence du tribunal, à la suite de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de réduire la durée de la suspension ou d'aménager ladite décision de suspension. Par ailleurs, le requérant, qui a refusé de souffler pour déterminer son taux d'alcoolémie, ne conteste pas sérieusement le motif fondant la décision de suspension de son permis de conduire. M. A ne peut enfin faire utilement état de considérations liées à son activité professionnelle, qui auraient motivé son refus de se soumettre aux vérifications relatives à son état alcoolique. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 2 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2207620_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel