TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207624_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Paris 8 a refusé son inscription en troisième année de licence droit, économie et gestion mention économie et gestion, parcours management.
Il soutient que :
- il détient une licence en gestion de l'administration publique obtenue dans une université iranienne, il a appris le français et obtenu de bonnes notes ;
- il n'a été accepté dans aucune université pour la deuxième année consécutive dès lors que le niveau des universités iraniennes est regardé comme étant plus faible ;
- il est privé de l'opportunité de renforcer sa base académique et, eu égard à son âge, le rejet de sa requête par le tribunal le placerait dans l'impossibilité définitive de poursuivre des études en France ;
- les refus d'admission auxquels il a été confronté portent atteinte au principe d'égalité entre les ressortissants européens et les ressortissants non européens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, en faisant valoir qu'il est titulaire d'une licence obtenue dans une université iranienne, qu'il n'a été accepté dans aucune université française et qu'il risque d'être privé de poursuivre ses études en France, M. B expose des faits sans articuler aucun moyen susceptible de venir au soutien de sa requête.
3. D'autre part, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différentes ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. Le moyen tiré de ce que son refus d'admission, au demeurant seulement établi par une capture d'écran non nominative, porte atteinte au principe d'égalité entre les ressortissants européens et non européens, lesquels se trouvent dans des situations différentes les uns par rapport aux autres, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
5. Dès lors, la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2207624_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel