TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207628_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande en vue de l'attribution d'un logement dans le cadre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commission de médiation des Yvelines le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il sollicite en vain un logement social en Ile-de-France depuis 2012, ce qui constitue un délai anormalement long qui crée une situation d'urgence et qu'il n'a pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social, aucun intérêt public ne faisant obstacle à sa demande ; - le moyen tiré de l'absence de signature de l'auteur de l'acte, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social, alors qu'il devait être regardé comme prioritaire pour se voir attribuer d'urgence un logement social, notamment en raison de son handicap et des autres motifs qu'il faisait valoir tel que le souhait de se rapprocher de sa sœur qui réside dans le département des Yvelines ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande était urgente et prioritaire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure en référés par une décision du 24 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Par une décision du 13 janvier 2022, la commission de médiation des Yvelines a rejeté la demande présentée par M. C au titre du droit au logement opposable au motif que sa demande ne permettait pas de " caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants quant à ses conditions d'hébergement (absence de justificatif concernant la typologie et la surface habitable du logement de l'hébergeant) ". 5. M. C fait valoir qu'il a adressé sa demande de logement social en 2012 et qu'aucune proposition adaptée ne lui a été faite, alors même que sa demande présente un caractère prioritaire en raison de son handicap et qu'ainsi, ce délai anormalement long caractérise une situation d'urgence. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C est hébergé depuis 2005 chez son amie dans un logement du parc locatif social à la Réunion. Il résulte également de l'instruction que ce logement de type 5 comporte une superficie de 90 m² et est actuellement occupé par M. C et son amie. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que M. C ne pourrait pas continuer à résider dans le logement qu'il occupe actuellement. S'il fait valoir qu'en raison de son handicap, sa situation est prioritaire, la décision du 13 janvier 2022 ne porte toutefois pas, en l'état de l'instruction, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est pas dépourvu de logement et qu'il n'est pas soutenu que son logement actuel présenterait un caractère indécent ou serait trop onéreux au regard de ses moyens financiers. S'il fait valoir qu'il souhaite se rapprocher de sa sœur qui réside dans les Yvelines, cette circonstance ne saurait établir la situation d'urgence dans laquelle il se trouve. Par suite, en l'état de l'instruction, la demande de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2022 de la commission de médiation des Yvelines ne présente pas un caractère d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C. Fait à Versailles, le 12 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2207628_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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