TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2207630_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Yvelines portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête au motif que l'attestation de demande d'asile de Mme A a été renouvelée le 9 janvier 2023 pour une durée de 6 mois. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, Mme A prend note du renouvellement de son attestation de demande d'asile et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Béchieau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béchieau de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Béchieau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Béchieau et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2207630_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel