TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207634_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2022, le 20 février 2023 et le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 de la maire de Châteauneuf-du-Rhône portant sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la maire de Châteauneuf-du-Rhône de lui délivrer le permis d'aménager sous un mois et sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de condamner la commune de Châteauneuf-du-Rhône au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier, 20 avril, 4 mai et 21 septembre 2023, la commune de Châteauneuf-du-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. L'arrêté du 26 septembre 2022 de la maire de Châteauneuf-du-Rhône portant sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager de M. A a été retiré le 22 décembre 2022. Si le requérant a contesté cette dernière décision par une requête enregistrée sous le n° 2303724, il doit être regardé comme ne demandant que l'annulation de son article 2 qui mentionne que le retrait ne vaut pas permis d'aménager tacite et non celle de son article 1er qui, en procédant au retrait, lui donne satisfaction. En conséquence, ce retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation de la requête comme les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 :La commune de Châteauneuf-du-Rhône versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune
de Châteauneuf-du-Rhône.
Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2207634_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel