TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207640_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme D A divorcée C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé d'accorder le concours de la force publique en vue de son expulsion locative ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de suspendre ou de faire échec à son expulsion et de prendre les mesures nécessaires pour la maintenir dans son logement ; 3°) de décider, en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle a été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance le seul fait que l'étranger soit dans l'impossibilité d'obtenir le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour, alors même que la condition d'urgence peut, en principe, être regardée comme satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour lorsque le juge des référés est saisi non pas sur le fondement de l'article L. 521-2, mais sur celui de l'article L. 521-3 du même code. 3. En l'espèce, Mme D A divorcée C soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que le concours de la force publique accordé aux huissiers de justice par le préfet du Val-de-Marne permet l'expulsion immédiate de son logement. Elle ajoute que, dans la mesure où cette expulsion peut être prononcée à tout moment, le référé liberté est le seul outil permettant de suspendre son exécution avant sa mise en œuvre. Toutefois, la présente requête, déposée seize jours après l'édiction de la décision litigieuse, et présentée non sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur celui de l'article L. 521-2 du même code, ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière de nature à conduire le juge des référés, à faire usage, dans un délai de 48 heures, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A divorcée C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A divorcée C et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 août 202Le juge des référés, Signé : S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2207640_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA