TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207642_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, les sociétés I-Novativ et Crépieux 2021, représentées par la SELAS Léga-Cité, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Rillieux-la-Pape le 21 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 1 500 euros, à verser à chacune d'entre elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Rillieux-la-Pape fait valoir que, par un arrêté du 28 octobre 2022, son maire a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 21 avril 2022. Par un courrier du 15 décembre 2022, le tribunal a demandé aux sociétés I-Novativ et Crépieux 2021, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Par un courrier enregistré le 3 janvier 2023, les sociétés I-Novativ et Crépieux 2021, représentées par la SELAS Léga-Cité, ont informé le tribunal qu'elles n'entendent pas répliquer au mémoire produit par la commune de Rillieux-la-Pape mais souhaitent maintenir l'ensemble des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 28 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Rillieux-la-Pape a retiré l'arrêté interruptif de travaux contesté du 21 avril 2022. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête des sociétés I-Novativ et Crépieux 2021 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier arrêté. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. La commune de Rillieux-la-Pape n'a pas la qualité de partie perdante, le maire agissant en l'espèce en qualité d'autorité de l'État. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette commune la somme demandée par les sociétés I-Novativ et Crépieux 2021 au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des sociétés I-Novativ et Crépieux 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés I-Novativ et Crépieux 2021 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société I-Novativ, en qualité de représentante unique des requérantes, à la commune de Rillieux-la-Pape et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 22764
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2207642_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA