TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207643_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Annecy a accordé un permis de construire à M. C et à Mme B ; - de mettre à la charge de la commune d'Annecy, de M. C et de Mme B la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 17 août 2023, la commune nouvelle d'Annecy conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 5 octobre 2023, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 6 octobre, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune nouvelle d'Annecy et à M. C et Mme B. Fait à Grenoble le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207643
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2207643_20231109
Données disponibles
- Texte intégral