TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207645_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 de la maire de la ville d'Aix-en-Provence portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence de perception de son traitement pendant six mois, alors qu'il est marié, avec un enfant à charge, et n'a pas de réserves financières, va entraîner une accumulation des frais bancaires et une aggravation de son découvert ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est également remplie, dès lors que celui-ci est entaché d'un vice de procédure, d'une part, en l'absence de transmission de la convocation devant le conseil de discipline dans les délais réglementaires, d'autre part, du fait que l'adresse du tribunal indiquée dans la mention des voies et délais de recours n'était pas la bonne et, enfin, en ce que le dossier présenté aux membres du conseil de discipline mentionnait un blâme qui, intervenu il y a plus de trois ans, aurait dû être effacé de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes du second alinéa de ce même article : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté de la maire d'Aix-en-Provence du 16 août 2022 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Au surplus, en se bornant à soutenir que l'absence de perception de son traitement pendant six mois, alors qu'il est marié, avec un enfant à charge, et n'a pas de réserves financières, va entraîner une accumulation des frais bancaires et une aggravation de son découvert, sans produire aucun document relatif à sa situation financière, M. B ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à sa situation, et donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. M. B n'a, en outre, pas joint à la présente demande une copie de sa requête au fond, contrairement aux prescriptions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la ville d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 23 septembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière. N°2207645
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207645_20220923
TA9525 novembre 2025
DTA_2207645_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2207645_20220923
Données disponibles
- Texte intégral