TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207646_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme E F, M. K G, M. I A, M. C J, M. B D et M. et Mme H, représentés par Me Fiat, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Albertville a délivré un permis de construire à la SCCV Albertville - AV Jaurès - RA, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Albertville et de la SCCV Albertville - AV Jaurès - RA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la SCCV Albertville -AV Jaurès -RA- conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le permis de construire a été retiré à sa demande le 2 février 2023. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, les requérants déclarent accepter le non-lieu à statuer et maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requérants ont déclaré accepter le non-lieu à statuer. Cette acceptation équivaut à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Albertville et de la SCCV Albertville - AV Jaurès - RA une somme de 250 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun des requérants. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres. Article 2 : Article 3 : La commune d'Albertville versera aux requérants une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCCV Albertville - AV Jaurès - RA versera aux requérants une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à la commune d'Albertville et à la SCCV Albertville - AV Jaurès -RA. Fait à Grenoble le 12 avril 2023. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207646
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2207646_20230412
Données disponibles
- Texte intégral