TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207648_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de
Paris (AP-HP) a refusé de lui communiquer l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure D A pour les périodes du 12 janvier 2015 au 28 février 2015 d'une part et du 1er mars 2016 au 24 février 2021 d'autre part, détenus par les services de pédiatrie de l'hôpital Necker Enfants malades ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, l'AP-HP conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Il ressort des pièces qu'elle a produites, communiquées au requérant le 16 janvier 2023, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), notamment des bordereaux de traçabilité, que les copies des dossiers détenus par différents services dont M. A demandait la communication lui ont tous bien été adressés. Par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui lui a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros que M. A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'AP-HP versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Fait à Paris le 10 mars 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2207648_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA