TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207648_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A saisit le tribunal de la contrainte émise à son encontre le 29 septembre 2022 par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si elle saisit le tribunal de la contrainte émise à son encontre le 29 septembre 2022 par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 300,41 euros, Mme A se borne à transmettre au tribunal sans autres précisions divers documents et correspondances relatifs à l'indu en cause. Ce faisant et en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier dont elle a accusé réception le 26 octobre 2022, Mme A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Lyon, le 25 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2207648_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel