TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207652_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme D C, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'autorisation d'instruction dans la famille de son enfant B A ; 2°) D'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille concernant son enfant B A sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de son enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) De condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé au directeur académique des services de l'Education nationale de la Seine-Saint-Denis l'autorisation d'instruction dans la famille de son enfant B A. Par courrier du 7 juillet 2022, cette autorité lui a refusé cette autorisation. Mme C a présenté un recours administration préalable obligatoire concernant cette décision auprès du recteur de l'académie de Créteil, qui a rejeté ce recours par décision du 21 juillet 2022. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf exception, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Le second alinéa du même article précise qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 3. Si la requérante conteste la décision du 21 juillet 2022 du recteur de l'académie de Créteil concernant son recours préalable obligatoire tel que visé à l'article D. 131-11-10 et D. 131-11-13 du code de l'éducation, dès lors que la décision initiale de refus d'instruction dans la famille, ayant fait l'objet de ce recours, a été prise par le directeur académique des services de l'Education nationale de la Seine-Saint-Denis dont le siège est à Bobigny, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au président du tribunal administratif de Montreuil. Le premier vice-président, B. GUEVEL Pour expédition conforme, La greffière,3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2207652_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel