TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207655_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la société par actions simplifiée Qualiclimat demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son égard une amende d'un montant total de 5 760 euros en application de l'article L. 8115-1 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. La requête de la société Qualiclimat tend à la décharge de l'amende qui lui a été infligée par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 8115-1 code du travail. Ce différend, qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code. La société requérante a été invitée par un courrier du greffe du 13 septembre 2022, dont elle a accusé réception le jour même par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci. La société Qualiclimat n'a toutefois pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Qualiclimat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Qualiclimat. Fait à Marseille, le 4 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2207655_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel