TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207659_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la SARL Rome Philatelie, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 mai 2022, par laquelle le maire de la commune de Marseille a préempté le bail commercial concernant l'activité exercée dans des locaux de l'immeuble situé au 50 rue de Rome à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de préemption est entachée d'illégalité dès lors que la clause résolutoire mise en oeuvre par la SARL Rome Philatelie du bail n'est pas acquise ; - elle est illégale en ce que la société Alval ne dispose plus de la capacité à céder le bail compte tenu de la clause résolutoire mise en œuvre par la société Rome Philatelie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ". Aux termes de l'article R. 145-23 du même code : " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. / Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge des baux commerciaux, président du tribunal judiciaire, de statuer sur la constatation ou l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial. 3. Pour contester la décision attaquée, la SARL Rome Philatelie soutient que la cession de bail en cause serait nulle en ce que la SAS Alval ne serait plus titulaire du contrat de bail commercial, en raison de l'intervention du commandement de payer par acte d'huissier visant la clause résolutoire prévue par le contrat signé le 15 mars 2008. Elle soutient également que l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial n'étant pas intervenue, en ce qu'elle fait l'objet d'une procédure devant le tribunal judiciaire, le maire de la commune de Marseille ne pouvait préempter ce bail. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'acquisition d'une clause résolutoire mise en œuvre dans le cadre d'un contrat de bail commercial, cette compétence relevant exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la SARL Rome Philatelie ne sont dès lors assorties que de moyens irrecevables. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Rome Philatelie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rome Philatelie. Fait à Marseille, le 27 septembre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2207659_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel